Plusieurs associations et entrepreneurs à succès du paysage économique français parmi lesquels on retrouve Xavier Niel, Jacques-Antoine Granjon et Marc Simoncini ont été réunis par Hugo Clément pour soutenir la cause animale au travers de 6 propositions d’évolution des textes de loi du code rural et de la pêche maritime et du code de l’environnement.

Les propositions concernent deux axes majeurs à savoir les conditions de l’élevage des animaux de rente et la pratique de la chasse.

Limitation des expérimentations animales

Le projet porté par le journaliste Hugo Clément vise dans un premier temps à limiter l’utilisation des animaux dans le cadre d’expérimentations en laboratoire. La proposition vise à modifier l’article L214-3 du code rural et de la pêche maritime comme suit :

« Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Les expériences biologiques, médicales ou scientifiques menées sur les animaux doivent être limitées aux cas de stricte nécessité. Elles sont interdites lorsqu’il existe une méthode de recherche alternative.

Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces des animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage des animaux.

Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité. »

Article L214-3 du code rural et de la pêche maritime demandé par le RIP d’Hugo Clément

Que signifie cette proposition ?

Tous les animaux sont inclus et les alternatives aux expérimentations animales doivent être sollicitées lorsqu’il n’existe pas d’autres alternatives possibles. Ces modifications viennent renforcer la réglementation à des fins éthique et d’amélioration du bien-être animal.

Interdiction définitive des élevages en cages

L’article 2 du projet de Référendum d’Initiative Partagée demande également la suppression de l’élevage en cages avec l’ajout d’un article L214-3-1 au code rural et de la pêche maritime à compté du 1er janvier 2025. Cette proposition reprend les éléments suivants :

« L’élevage des animaux de rente en cage, case, stalle ou box est interdit à partir du 1er janvier 2025.

À compter de cette date, la violation de cette interdiction est punie d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

– l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;

– les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal. »

Nouvel article L214-3-1 du code rural et de la pêche maritime demandé par le RIP d’Hugo Clément

Que signifie cette proposition ?

L’ajout de cet article vise à interdire définitivement les élevages en cages, stalles, cases ou box à compter du 1er janvier 2025. Les cages sont aujourd’hui utilisées dans environ 400 élevages seulement sur les poules pondeuses. Cela représente 33 millions de bêtes. Le texte vient renforcer la législation en place et limiter cette pratique à l’ensemble des élevages d’animaux de rente : lapins, oies, canards, dindes, truies, porcs, veaux, cailles etc.

Le non-respect de cet article viendrait punir son auteur d’une amende de 30 000 euros et d’une peine d’un an de prison.

Arrêt de l’élevage animal pour la production de fourrure

La troisième proposition du RIP demande la modification de l’article L214-9 du code rural :

« Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’agriculture, tout propriétaire ou détenteur d’animaux non mentionnés au II de l’article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d’autres fins agricoles doit tenir un registre d’élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.

Le registre est tenu à disposition des agents habilités à rechercher et constater les infractions et manquements aux dispositions du présent chapitre.

Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l’élevage.

La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l’agriculture. »

Article L214-9 du code rural et de la pêche maritime demandé par le RIP d’Hugo Clément

et de la pêche maritime et l’ajout d’un article L214-11-1 :

« L’élevage et l’abattage d’animaux dans le but d’obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces animaux sont interdits à partir du 1er janvier 2025. 

II. – À partir de la date mentionnée au 2° du I, l’élevage et l’abattage d’animaux dans le but d’obtenir de la fourrure ainsi que la commercialisation de la fourrure de ces animaux sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende dont le montant, qui ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, est proportionné au nombre des animaux concernés et au volume des ventes réalisées.

En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :

– l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal ;
– les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
»

Nouvel article L214-11-1 du code rural et de la pêche maritime demandé par le RIP d’Hugo Clément

Que signifie cette proposition ?

Le texte du RIP vient rappeler que les français sont largement opposés à l’élevage d’animaux pour leurs fourrures. La troisième proposition va donc dans le sens de la suppression de cette pratique sur le territoire français.

Le projet d’Hugo Clément vient souligner l’impact environnemental de ces élevages et de la production de fourrure . Il met également en évidence plusieurs invraisemblances avec l’éthique et le bien-être animal.

L’article L214-11-1 démandé interdirait l’élevage d’animaux en vue de commercialiser leurs fourrures à compter du 1er janvier 2025. L’article L214-9 en liste les conséquences en cas de non-respect.

Limitation du parc de bâtiments agricoles sans accès au plein air pour les animaux

Le quatrième axe soutenu dans le cadre du projet d’initiative publique soutenu par plusieurs associations et entrepreneurs français demande l’arrêt des constructions de nouveaux bâtiments agricoles destinés à l’élevage sans accès au plein air pour les animaux de rente dès promulgation du texte.

Un second amendement sollicite l’arrêt de tous les élevages qui ne garantissent pas un accès à l’extérieur aux animaux à partir de 2040.

Pour ce faire, le RIP demande la modification de l’article L214-11 du code rural et de la pêche maritime en ce sens :

« La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé ne garantissant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est interdite à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° relative à la responsabilité environnementale des êtres humains vis-à-vis des animaux et au bien-être de ces derniers.

L’exploitation de tout élevage n’offrant pas aux animaux un accès au plein air adapté à leurs besoins est interdite à compter du 1er janvier 2040.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Nouvel article L214-11-1 du code rural et de la pêche maritime demandé par le RIP d’Hugo Clément

Que signifie cette proposition ?

L’article 4 du RIP d’Hugo Clément en faveur d’une amélioration du bien-être animal exige une amélioration des conditions de vie des animaux de rente en promouvant l’arrêt de la construction des bâtiments agricoles sans accès à l’air libre pour les animaux et la mise au norme de tout le parc immobilier concerné d’ici 2040.

Arrêt des chasses à courre et des chasses dites traditionnelles

La cinquième corollaire du projet de Référendum d’Initiative Partagée du journaliste Hugo Clément réclame l’arrêt de la chasse à courre et des chasses équivalentes à compter de la date d’homologation du projet de loi avec la modification de l’article L424-4.

Qu’est-ce que la chasse à courre et pourquoi cette demande ?

Anciennement appelée vénerie, la chasse à courre consiste à mettre une meute de chiens sur la piste d’un animal. Cette dernière poursuit alors le gibier jusqu’à son épuisement. Le rôle du chasseur, traditionnellement à cheval pour l’occasion est de cadrer les chiens.

Cette pratique interdite dans nombre de pays comme la Belgique, l’Allemagne et en Grande-Bretagne est toujours autorisée en France, aux Etats-Unis et dans plusieurs pays du Common Wealth parmi lesquels on compte le Canada, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande.

Soumis à de nombreuses polémiques, cette chasse est considérée comme archaïque, cruelle pour l’animal chassée et non essentielle dans la régulation des espèces

Evolution des textes de loi

Pour interdire définitivement cette pratique, le RIP propose une évolution de l’article L424-4 du code de l’environnement comme suit :

« Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l’a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. Le jour s’entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher.

Il donne également le droit de chasser le gibier d’eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil au chef-lieu du département et jusqu’à deux heures après son coucher, dans les lieux mentionnés à l’article L. 424-6.

Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu’il détermine, l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par le premier alinéa.

La chasse des oiseaux de passage par l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels est interdite.

Tous les moyens d’assistance électronique à l’exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés.

Les gluaux sont posés une heure avant le lever du soleil et enlevés avant onze heures.

Tous les autres moyens de chasse, y compris l’avion et l’automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés.

Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d’un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l’action de chasse est terminée et que l’arme de tir est démontée ou placée sous étui.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, pour la chasse au chien courant, le déplacement en véhicule à moteur d’un poste de tir à un autre peut être autorisé dans les conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique dès lors que l’arme de tir est démontée ou placée sous étui.

Les personnes souffrant d’un handicap moteur peuvent faire usage d’un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu’après avoir mis leur moteur à l’arrêt.

Aucun équipage ne peut être constitué afin de se livrer à la chasse à courre, à cor et à cri ou sous terre, ni poursuivre par les mêmes moyens un leurre simulant la voie d’un animal. »

Nouvel article L214-11-1 du code rural et de la pêche maritime demandé par le RIP d’Hugo Clément

Que signifie cette proposition ?

La chasse a un rôle important dans le contrôle des espèces sur le territoire mais les conditions de certaines pratiques vont à l’encontre du bien-être animal.

L’évolution du code de l’environnement dans le sens des demandes du RIP vient interdire la chasse à courre et les pratiques similaires.

Interdiction des spectacles d’animaux d’espèces non domestiques

Les conditions de vie qu’imposent les spectacles d’animaux vont à l’encontre du développement du bien-être des animaux.

Sur ce constat, le RIP est conclu par une mesure visant à interdire d’ici 5 ans les spectacles mettant en scène des animaux vivants d’espèces non domestiques par l’intermédiaire de la création de l’article L413-5-1 dans le code de l’environnement.

Quelles sont les conditions pour que les demandes du RIP se concrétisent ?

Le Référendum d’Initiative Partagée permet de proposer un changement de la législation dans le cadre d’une initiative citoyenne.

Pour que les propositions soient étudiées, le texte doit être soutenu par 185 parlementaires (députés ou sénateurs) et recueillir au minimum la signature de 10 % des électeurs inscrits soient environ 4,7 millions aujourd’hui dans les 9 mois. Les mesures du RIP d’Hugo Clément doivent donc attendre avril 2021 pour passer à l’étape suivante.

Lancé début juillet, le RIP a déjà collecté le soutien de plus de 100 000 français. Vous pouvez soutenir cette belle initiative en vous rendant sur https://referendumpourlesanimaux.fr/ !